Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1152.0.1.Une pièce d’une habitation ou une pièce où l’on dort doit être dotée d’une fenêtre dégagée dont la surface minimale, incluant l’ensemble de ses composantes, tels les cadres, respecte les pourcentages suivants :
5 % de l’aire de plancher d’une chambre;
10 % de l’aire de plancher d’une salle de séjour principale;
10 % de l’aire de plancher d’une salle à manger principale;
10 % de l’aire de plancher d’une pièce non mentionnée aux paragraphes 1° à 3°, dans le cas où celle-ci n’est pas munie d’un dispositif d’éclairage électrique.
Sont réputées conformes au présent article les fenêtres d’une salle de séjour principale ou d’une salle à manger donnant à l’intérieur d’une pièce vitrée sur plus de 75 % de l’ensemble des trois murs.
1152.0.1.La surface minimale d’une fenêtre, incluant l’ensemble de ses composantes tels les cadres, située dans une pièce d’une habitation ou une pièce où l’on dort, et qui doit être dégagée, est de :
5 % de l’aire de plancher d’une chambre;
10 % de l’aire de plancher d’une salle de séjour principale ou d’une salle à manger principale;
10 % de l’aire d’une cuisine, d’un coin cuisine, d’une buanderie, d’une toilette, d’un boudoir, d’une salle de cinéma maison, d’une salle de jeux, d’un sous-sol non aménagé et d’une autre pièce non mentionnée, lorsqu’une pièce mentionnée au présent paragraphe n’est pas munie d’un dispositif d’éclairage électrique.